Lois et règlements

2020, ch. 8 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
Infractions et peines
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient à une disposition d’un arrêté de construction ou d’un règlement ou omet de s’y conformer.
16(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement en vertu de l’alinéa 22(1)n) commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
16(3)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) contrevient au paragraphe 13(1) ou omet de s’y conformer;
b) contrevient ou omet de se conformer à tout ordre que donne un inspecteur en bâtiment en vertu de l’article 14.
16(4)Lorsqu’une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’article 14 ou omet de s’y conformer est déclarée coupable à l’égard de cette contravention ou omission, la cour déclarant la culpabilité peut lui ordonner de s’y conformer.
16(5)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient à l’ordonnance de la cour visée au paragraphe (4) ou omet de s’y conformer.
16(6)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe B quiconque :
a) contrevient à l’article 4 ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à l’article 7 ou omet de s’y conformer;
c) contrevient à l’article 8 ou omet de s’y conformer;
d) contrevient au paragraphe 10(1) ou omet de s’y conformer.
Infractions et peines
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient à une disposition d’un arrêté de construction ou d’un règlement ou omet de s’y conformer.
16(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement en vertu de l’alinéa 22(1)n) commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
16(3)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) contrevient au paragraphe 13(1) ou omet de s’y conformer;
b) contrevient ou omet de se conformer à tout ordre que donne un inspecteur en bâtiment en vertu de l’article 14.
16(4)Lorsqu’une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’article 14 ou omet de s’y conformer est déclarée coupable à l’égard de cette contravention ou omission, la cour déclarant la culpabilité peut lui ordonner de s’y conformer.
16(5)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient à l’ordonnance de la cour visée au paragraphe (4) ou omet de s’y conformer.
16(6)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe B quiconque :
a) contrevient à l’article 4 ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à l’article 7 ou omet de s’y conformer;
c) contrevient à l’article 8 ou omet de s’y conformer;
d) contrevient au paragraphe 10(1) ou omet de s’y conformer.